Les significations d’actes judiciaires et extrajudiciaires dans la communauté européenne


Dalloz 2005.  236.

Dalloz 2006.1009.

Dalloz 2008.801.

Dalloz 2009.434.

Dalloz 2011.526.

Dalloz 2005.236

Qu’elles soient jurées ou non elles n’ont pas vocation à remplacer les originaux.

Aucun traducteur n’est infaillible; les traductions ne remplacent pas les originaux. A partir de ces postulats, quel sort doit-on faire aux traductions ? Un vrai problème se pose en droit international où les traductions sont monnaie courante.

Les écrits en langue étrangère produits devant les tribunaux français sont généralement traduits. En l’absence de loi spécifique sur les traductions, il s’est établi l’usage de verser aux débats des traductions jurées.

Or, celles-ci ne sont pas des labels de conformité. Le caractère juré ne confère aucune valeur incontestable et définitive au texte de la traduction qui ne se substitue en aucune façon à l’original en langue étrangère. En effet, ce serait dangereux car une erreur de traduction est toujours possible, que ce soit par distraction, par omission d’une négation, ou pour d’autres raisons.

Par exemple: en français “sans doute” signifie “très probablement, avec un léger doute”; en italien  “senza dubbio” (littéralement: “sans doute”) signifie “sans aucun doute”, ce qui est très différent pour ne pas dire opposé. Les expressions juridiques classiques “recedere da un contratto” (se délier d’un contrat par une déclaration unilatérale transmise à l’autre cocontractant), ou “recesso” (droit de mettre fin unilatéralement à un contrat) peuvent faire l’objet de traductions fantaisistes. Il en est de même de la “disdetta” (dénonciation unilatérale d’un bail) qui n’est en aucune façon un “dédit, peut être une “résiliation” ou un “congé”; ce dernier n’étant jamais, pour sa part, le “congedo” italien !

Les auxiliaires de justice (avocats, notaires, experts…) et les tribunaux doivent donc se montrer très vigilants à l’égard de toutes les traductions: qu’elles soient jurées ou non. Admettre par principe les traductions jurées et écarter systématiquement celles qui ne le sont pas procéderait d’un leurre et ne serait pas légal, surtout à l’heure de l’Union Européenne.

Une traduction jurée pouvant être tout aussi déficiente qu’une traduction non jurée et susceptible d’induire pareillement en erreur, il n’y a pas de raison de privilégier l’une par rapport à l’autre. En revanche, les spécialistes qui en usent doivent s’en porter garants.

En effet, le contrôle a priori des traductions n’incombe pas aux Juges qui sont des arbitres, non nécessairement polyglottes, dont le rôle premier n’est pas forcément de vérifier les traductions.

Ainsi, toute traduction, jurée ou non, doit pouvoir être produite en justice à la seule condition qu’elle le soit sous le contrôle strict d’un internationaliste à charge par celui-ci de veiller à la conformité des textes et d’en endosser la pleine et entière responsabilité en cas de faux sens, non sens ou contresens. Il y a là une obligation de résultat à laquelle le juriste international ne saurait échapper.

Il serait bien venu de généraliser les déclarations sur l’honneur des avocats internationalistes attestant qu’ils sont bilingues et donc parfaitement à même de saisir toutes les subtilités des textes originaux traduits.

Dans l’intérêt d’une bonne justice, les écrits originaux doivent demeurer les documents de base prépondérants. Ils ne doivent jamais céder le pas aux traductions, quelles qu’en soient les formes. Par voie de conséquence, il ne faut pas hésiter à refuser de traiter les affaires internationales dont on ne maîtrise pas complètement la langue des textes originaux, ceux-ci étant la seule référence objective opposable à tous.

Agir autrement, exposerait aux erreurs judiciaires et à engager aveuglément sa responsabilité professionnelle.

Etant établi que :

1°) il n’y a pas de garantie certaine du secret sur le réseau internet et sur le web du fait de la traçabilité des informations,

2°) l’article 7.2.1 du Règlement Intérieur de notre Barreau dispose que : “Tout avocat répondant aux conditions de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 peut voter par correspondance sur support électronique”.

3°) l’article 7.2.2 du même Règlement Intérieur énonce que : “Le secrétariat de l’Ordre adresse à chaque avocat électeur au moins 15 jours avant le scrutin, les modalités de vote qui comprendront notamment son code confidentiel et personnel”.

4°) l’article 7.2.3 de ce Règlement édicte que : “Le jour du scrutin, l’électeur s’identifie en accédant au site de vote qui, l’ayant reconnu, lui présente les bulletins de vote. Les écrans de vote sont ensuite déroulés jusqu’à confirmation du vote qui entraîne son dépôt dans l’urne électronique. La confirmation du vote met à jour la liste d’émargement électronique”.

En présence d’un risque non négligeable d’intrusion dans le système informatique dans le but d’être informé sur les opinions et l’activité d’un avocat, est-il réaliste de concilier la faculté du vote électronique avec le secret du vote, voire le secret professionnel, sans faire le jeu d’un pouvoir ?

Légiférer sur le mariage gay au nom de la liberté de pensée est-ce bien raisonnable?

D’un coté, la terminologie est inexacte. Le mariage est un acte entre un homme et une femme ayant pour finalité la procréation et la constitution d’une famille.

Il est conclu, par définition, entre personnes de sexe opposé. Le mariage gay ne peut donc pas être un mariage, mais un pacte civil.

De l’autre coté, le caractère gay concerne un aspect de la vie privée. Or la vie privée doit être protégée et non pas affichée, ne serait-ce que pour respecter l’entourage et les droits des tiers.

Par ailleurs, la divulgation du caractère gay entraîne une perte de liberté. Il n’est pas certain que les proches tiennent à y être associés publiquement. En particulier, un enfant adopté par un couple du même sexe se trouverait affublé de l’étiquette gay et se trouverait de ce fait montré du doigt, identifié, conditionné et finalement piégé.

Que se passera-il à l’école, si l’administration en a connaissance par les déclarations d’état civil? L’adopté ne risque-il pas immédiatement d’en faire les frais ou lorsque plus tard il cherchera un emploi ou voudra fonder une famille ?

Ne mélange-t-on pas les genres, l’important et l’essentiel ? L’essentiel, n’est-il pas de préserver les règles et les exceptions, plutôt que tout banaliser sous prétexte de modernité? Une règle qui n’aurait pas d’exception est-elle seulement concevable? Imposer la première au détriment de la seconde à celui qui ne s’y reconnaîtrait pas, par exemple un enfant adopté, où ne s’y reconnaîtrait plus parce que devenu hétéro, cela ne reviendrait-il pas à supprimer le libre arbitre et à faire sauter une parcelle de liberté, ne serait-ce que du fait des inscriptions administratives qui subsisteraient sur les registres d’état civil ?

POST SCRIPTUM (08/01/2013)

Il faudrait dresser une statue aux opposants au mariage “pour tous”.

Le plus simple pour ces contestataires serait de n’y prêter aucune attention et de laisser faire puisque cela ne les concerne pas.

Après tous les gens sont libres de faire ce qu’ils veulent du moment que c’est admis par la loi.

Être opposant au mariage gay dénote de ce fait un altruisme louable sur le plan social.

En effet, à quoi s’oppose cet “adversaire”? A éviter que les homosexuels et leur progéniture ne soient stigmatisés sur les papiers d’identité, à l’école et dans tous les actes publics pour le reste des temps.

Cela reviendrait-toutes proportions gardées- à rétablir, MÊME SI L’IMAGE EST ASSURÉMENT EXCESSIVE- l’idée d’une “étoile jaune”, par acte administratif interposé.

Est-ce vraiment raisonnable?

N’est-ce pas une atteinte intolérable au secret et à l’intimité de la vie privée pour soi même et pour les enfants jusqu’à la nuit des temps ?

Est-il souhaitable de faire fi du respect de la vie privée et des libertés individuelles en laissant se fourvoyer ceux qui pensent jouir de leur liberté de choix, sans qu’aient été bien évaluées les conséquences futures et irréversibles du fichage dont ils feront l’objet ?

Ne pas obérer la liberté individuelle, éviter un nouveau fichage et préserver le futur devraient être les principales motivations des opposants au “mariage pour tous”.

Statistiquement, le homosexuels et les bisexuels représenteraient 6% de la population française. Raison de plus pour les protéger et ne pas les isoler.

La liberté des uns s’arrête là où commence la liberté des autres.

On légifère de deux façons: de manière analytique ou synthétique.

Mais si le mode analytique ne peut pas tout prévoir et si le mode synthétique se heurte à des exceptions toujours possibles; alors que choisir ?

La loi se devant de ne rien oublier, le système synthétique cartésien présente cet avantage. Des formules telles que: “en fait de meubles, possession vaut titre”“le droit des uns s’arrête où commence le droit des autres”; “tout ce qui n’est pas interdit est autorisé”, sont suffisamment générales pour tout englober…quitte à ce que la jurisprudence précise les exceptions.

Ainsi, la première formule est interprétée: “en fait de meubles” (corporels), “la possession” (de bonne foi) “vaut titre” (de propriété).

La seconde et la troisième ont donné naissance, en matière de circulation routière, aux panneaux d’interdiction de stationner.

I – INTERDICTION, AUTORISATION ET EXCEPTION

La tendance actuelle est de raisonner à l’envers. En effet, quel automobiliste ne s’est pas entendu dire par un agent de la force publique: “vous n’avez pas le droit de stationner ici”, ou mieux: “vous n’êtes pas autorisé à stationner en dehors des parcmètres”.

 

Or, tout ce qui n’est pas interdit étant par définition autorisé, seule une interdiction matérialisée par un panneau d’interdiction de stationner peut empêcher de stationner. il n’y a pas de panneaux d’autorisation de stationner. Ainsi, l’injonction “vous n’avez pas le droit de stationner ici” est illégale, à défaut de panneau ou de décision ponctuelle de la maréchaussée dans des circonstances exceptionnelles. L’interdiction est l’exception, la liberté d’action la règle et non le contraire. Du moins dans les pays démocratiques.

On peut imaginer des Pays où tout serait interdit sauf ce qui est autorisé ! Ce n’est pas notre système de droit.

Il ne faudrait pas avoir peur d’exercer son activité dans un secteur non réglementé. Exiger une réglementation est le contraire de la liberté. La règle “le droit des uns a comme limite le droit des autres devrait suffire dans la plupart des cas.

A propos des exceptions, s’entendre dire: ”je ne peux pas faire une exception car je devrais la faire pour tous” est un non sens. C’est précisément parce qu’il est demandé de faire une exception qu’il n’y a pas lieu d’en faire bénéficier tous le monde! Autrement, ce ne serait plus une exception et cela reviendrait à nier l’existence des exceptions. Or, comme il ne peut pas y avoir d’exception sans règle, l’exception est bien un droit potentiel !

II – LE FICHAGE

L’exception, la différence, sont un droit. Le droit à la différence est une revendication majeure de notre société dans le domaine religieux, politique et social.

A nouvelle technologie, nouveaux fichages: par la déclaration d’impôts, par la carte vitale, par le portable, par le net. Par l’Etat-Civil, en particulier pour les pays ayant adopté le mariage “gay”.

 

L’individu est ainsi fiché et on sait toujours plus de lui. C’est un bien et un mal.

III – LA LIBERTE

La liberté est de ne pas être fiché. Afficher sa différence est une atteinte à la liberté. La sienne et surtout celle des autres qui se trouvent liés par le fichage (état civil, pacs et autres) et par là même exposés au regard des tiers.

Ainsi, les enfants de pacsés, seraient repérables sur les registres de l’état civil et leur vie privée se trouve affichée sur la place publique.

Que devient la vie privée, s’il n’y a plus de protection ?

La liberté c’est de se fondre dans la masse, pas de s’en singulariser.

A moins d’être une personne publique ou une star.

La reconnaissance souhaitée ardemment par certaines minorités au nom de la liberté à malheureusement comme écueil… la liberté des uns et des autres et de tout un chacun.

E’ una première in Francia in materia di fallimento internazionale ex Regolamento (CE)  n° 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000.

Il Tribunale di Commercio di Nanterre (secondo Tribunale di Francia) con due sentenze del 15 febbraio 2006 ha in effetti dichiarato -per la prima volta, se non erro- il fallimento di due filiali, site in Belgio e in Germania, di società francesi (T. Com. Nanterre 3ème Ch, 15 febbraio 2006, n°2006P00149, SAS Emtec professional products; T. Com. Nanterre 3ème Ch, 15 febbraio 2006, 2006P00154, GMBH MPOTEC Augustaanlage).

Nelle fattispecie, nonostante il fatto che le filiali belga e tedesca avessero le loro sedi legali in Belgio ed in Germania, il Tribunale di Commercio di Nanterre applicando minuziosamente  il regolamento CE ha considerato che il centro degli interessi principali delle filiali era comunque sito in Francia.

Cio’ dovrebbe permettere peraltro l’apertura di fallimenti secondari in Belgio ed in Germania.

Si ricorda che l’anno scorso ci fù un caso analogo, anche se in senso contrario, dinnanzi allo stesso Tribunale di Nanterre.

All’epoca, fù una giurisdizione inglese a dichiarare il fallimento principale di una filiale ROVER sita in Francia nel circondario del Tribunale di Commercio di Nanterre (Administration order del 18 aprile 2005).

E il Tribunale di Nanterre con sentenza del 19 maggio 2005, confermata in appello, considero’ la procedura inglese perfettamente valida (T. Com. Nanterre 9ème Ch, 19 maggio 2005, C.A. Versailles 13ème Ch, del 15 dicembre 2005).

I giuristi internazionali si dilettino.